Manifestation contre l'euthanasie officieuse des hôpitaux

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Manifestation contre l'euthanasie officieuse des hôpitaux

L’euthanasie en France est illégale.
Pourtant sous couvert de non acharnement thérapeutique dicté par la Loi Leonetti,
les médecins ont le droit de vie ou de mort sur les patients.

Si un traitement leur semble « déraisonnable », ils décideront de vous débrancher, de ne plus vous soigner, de ne plus vous nourrir jusqu'à que mort s'ensuive. 

En 2022 on « tue » bel et bien des gens, contre leur volonté.

C’est le cas de notre papa, dont la décision collégiale rendue par le centre hospitalier de Robert Ballanger le 15 Février 2022 a été de stopper tous les soins, de le débrancher, d’arrêter la nutrition, ce qui sans équivoque le conduirai à une mort certaine.

Notre père a pourtant, fait une vidéo lors de son hospitalisation en Décembre 2021 dans laquelle il affirme avec force et conviction son envie de vivre.

Cette vidéo a été authentifiée par huissier de justice et correspond à ses directives anticipées.

Les médecins ne l’ont pas écouté, non pas pris en compte sa volonté,  ni même fait preuve d’une quelconque empathie ou compassion vis à vis de la famille qui les implorait de continuer les soins.

Nous avons tous vu des miracles autour de nous, des erreurs de diagnostics ou simplement un patient qui a réussi à trouver la force et le courage de surmonter une épreuve qui pouvait paraître insurmontable.

Mettre fin aux soins c’est nous enlever l'espoir, l'espoir d'un rétablissement pour le remplacer par le désespoir d'une mort programmée par des médecins qui jugent que vous coûtez trop cher. Cette décision est purement eugéniste, elle nous concerne tous.

Alors que le débat sur la légalisation de l’euthanasie gronde autour de nous, des médecins dans l’ombre arrachent aux familles ce qu’ils ont de plus cher en choisissant la date et le lieu de la mort de leur proches et ce en toute légalité.
Nous entrons dans l'ère de la légifération de la date de la mort des membres de votre famille.

Notre papa Jean-Claude a vaincu plusieurs maladies, notamment deux cancers, il est entré dans cet hôpital pour un problème respiratoire, plus précisément pour une infection pulmonaire  nous en sommes à nous battre pour qu'on ne le tue pas.

Nous croyons en son rétablissement. Il n’a pas de maladies incurables, il n’est pas en phase terminale d’une maladie.

Si vous aussi comme nous vous pensez que le droit de vivre appartient aux patients et non au corps médical, rejoignez nous à la manifestation prévue devant l’hôpital Robert Ballanger à Aulnay Sous Bois ce Dimanche 20 Mars à 16h.

N’hésitez pas aussi à signer notre pétition et rejoindre notre compte Facebook et Instagram pour nous donner la force de lutter contre un Hôpital qui semble-t-il n’a pas l’air de se soucier de la profonde tristesse que ressentent les familles confrontées à ce drame.

Ce combat n’est pas que mon combat c'est aussi le vôtre, le choix de de vivre est un droit inaliénable ! Ilan Seknagi https://www.change.org/p/le-droit-de-vivre-pour-jean-claude-seknagi https://www.instagram.com/sauvons_tous_mr_seknagi/?hl=fr https://www.facebook.com/Soutenons-le-droit-à-la-vie-pour-Jean-Claude-Seknagi-114648737811624

Lors de son anniversaire en juillet 2021 

 

Les faits :

Monsieur SEKNAGI Jean, né le 19/07/1951 et demeurant à 93140 – BONDY, âgé de 70 ans, est entré au Centre Hospitalier Robert Ballanger le 06/01/2022 à 17h40. Monsieur SEKNAGI a les antécédents médicaux suivants : le diabète et un début de démence sur Alzheimer, ainsi que deux épisodes de rétention aigüe d’urine (RAU).

Monsieur SEKNAGI a été hospitalisé fin 2021, notamment au sein du centre hospitalier intercommunal André-Grégoire à Montreuil, lequel a décidé qu’en cas de dégradation de l’état de santé du patient, ils n’envisageraient pas de réanimation, en raison de ses antécédents médicaux (un diabète de type 2, un avc de 2010, et deux cancers qui ont plus de quinze ans pour lesquels il est totalement guéri).

A sa sortie, Monsieur Jean SEKNAGI a été pris en charge en Unité de soin de suite et de réadaptation, au sein de l’Hôpital René Muret à Sevran.

Les épisodes de rétention aigüe d’urine ont conduit Monsieur Jean SEKNAGI aux urgences du Centre hospitalier Robert Ballanger le 27/11/2021.

Or, comme en témoigne le rapport établi à cette occasion, les médecin réanimateur, sur la base de la décision collégiale de l’équipe médicale du CH de Montreuil, et sans avoir effectué de nouvelle réunion collégiale, en violation des dispositions de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, a décidé de ne pas envisager de réanimation active en cas de dégradation de son état.

Dans un vidéo prise par téléphone, le 22 décembre 2021, à l’hôpital, Monsieur Jean SEKNAGI, dans un état conscient, de sa bouche, a indiqué de vive voix, de manière claire et non équivoque, à son fils et à sa femme : « Je veux vivre !!!».

A ce titre, le refus anticipé d’effectuer une réanimation active au patient en cas de besoin, en désaccord avec la volonté du patient et de sa famille, a été contestée par la famille.

Le 11 janvier 2022, la famille de Monsieur Seknagi a saisi le juge administratif par un référé liberté afin que les soins de réanimation soient prodigués en cas de besoin.

Dans la nuit du 12 au 13 janvier 2022, l’état de Monsieur SEKANGI s’est dégradé.

Dans l’attente du jugement, un autre service du Centre hospitalier a accepté de le réanimer, malgré le refus du service de réanimation.

Par une ordonnance en date du 14 janvier 2022, le Tribunal administratif a jugé que :

« En l’espèce, le Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, ne justifie pas, en l’état de l’instruction, avoir respecté les procédures prévues par les dispositions précitées du code de la santé publique relatives aux actes qui apparaîtraient inutiles, disproportionnés ou qui n’auraient d’autres effet que le seul maintien artificiel de la vie. »

Selon les dires des médecins ainsi que selon les constantes affichées, Monsieur Seknagi est dans un état stable. Etat qui s’est amélioré depuis la réanimation du 12 janvier 2022.

Néanmoins, les professionnels ont indiqué à la famille le 14 février 2022 qu’ils prendraient une décision portant sur le sort de leur père le lendemain.

Aussi, le 15 février 2022, il a été indiqué à la famille, sans pour autant avoir fourni une copie de la décision, qu’ils avaient décidé d’arrêter les soins.

Le jour même, la famille Seknagi a averti l’hôpital qu’elle contestait fermement cette décision et qu’elle saisirait le tribunal administratif en référé à fin d’annulation.

Le 16 février 2022, la famille a sollicité la communication du dossier médical. A ce jour, ils sont toujours dans l’attente de la production dudit dossier.

Le 20 février 2022, une infirmière a indiqué à la femme de Monsieur Seknagi que la famille était convoquée le lendemain à 14 heures.

Le lendemain, le 21 février 2022, il a été indiqué à la famille, que l’équipe « débrancherait » Monsieur Seknagi dans 48 heures, soit mercredi 23 février 2022.

Le jour même, un huissier a présenté à l’établissement ainsi qu’au chef du service de réanimation du Centre hospitalier Robert Ballanger, une sommation de maintien des soins dans le respect de la volonté du patient ainsi qu’une sommation interpellative à laquelle le chef de service a opposé le secret médical.

Le Tribunal administratif de Montreuil a ordonné une expertise médicale pour établir la situation médicale de Monsieur Jean Seknagi mais a considéré que la décision collégiale n’était pas irrégulière ce qui est faux.

Aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code :
« I.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et en l'absence de directives anticipées, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 et après qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient.

/II.-Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informée, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale.

/ III.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.
Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation.

/IV.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement.

La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. » La veille de l’audience, la CH a produit un questionnaire sous forme de QCM, comme étant la décision d’arrêt des soins. Celui-ci ne respecte pas les dispositions de l’article R. 4127-37-2 du CSP : Ce questionnaire ne constitue pas une décision motivée au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui censure les décisions prises en format QCM (CE, 17 décembre 2003 n°282457. CE, 18 mai 1990, n°91858) ;

Le modèle du questionnaire date de novembre 2013, alors que les dispositions sur la fin de vie ont considérablement été modifiées par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 ;

Ce questionnaire ne précise pas quelle était la volonté du patient antérieurement exprimée ; Le dossier ne comporte pas l’avis motivé du médecin consultant ; La famille n’a pas été informée de la nature et des motifs de la décision ;
La décision ne précise pas les motifs de l’arrêt des soins. En effet, rien n’indique en quoi les soins constitueraient une obstination déraisonnable ;

La décision prétend qu’il n’y avait pas de personne de confiance alors qu’il y en avait une de désignée.

Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, la décision doit tenir compte des éléments médicaux qui doivent couvrir une période suffisamment longue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce : qui doivent être analysés collégialement ; qui doivent porter sur l'évolution de son état depuis la survenance de l'accident ou de la maladie.

Rien n’est indiqué sur ce point dans la décision ; qui doivent porter sur sa souffrance.
La décision ne répond pas sur ce point ; qui doivent porter sur le pronostic clinique. Ici la décision n’en fait pas état ; et des éléments non médicaux : la volonté du patient doit être recueillie peu importe le support, la forme et le sens. Ici, la volonté du patient est non équivoque, il a dit oralement « Je veux vivre ». Ici la décision d’arrêter les soins repose sur un QCM qui ne précise pas en quoi il y aurait une obstination déraisonnable.

Dès le début de sa prise en charge, les praticiens ne veulent pas bien le prendre en charge car, selon l’expert et les médecins, « il coûte trop cher », « mobilise trop de professionnels ».
La loi Leonetti est détournée pour justifier un refus de prise en charge d’un patient. Cette décision est purement eugéniste.

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