II REUNIFICATION DES FAMILLES ET PROCESSUS DE PAIX
En 1993, dans le contexte du processus de paix, le gouvernement d'Israël lança une politique sur la question de la réunificationdes familles, touchant aux points et changements suivants:
Les époux(ses) de résidents dans les territoires administrés qui, dans le cadre des procédures établis en 1990, se virent remis un permis de visiteur de longue durée, ou qui étaient éligibles à de tels permits, furent considérés comme ayant-droits pour l'obtention du statut de résident permanent des territoires administrés sur les bases de la réunification des familles. Les personnes concernées pouvaient déposer une demande de résidence permanente, accordée sauf dans les cas spécifiques de problèmes de sécurité. La demande de résidence devait être accepté après une période de probation d'un an nécessaire pour les vérifications administratives concernant le statut antécédent du candidat, et quant aux vérifications du service de sécurité. Environ 6000 personnes étaient concernées par ces mesures d'après l'estimation du ministère de la Justice.
De plus, il fut décidé de fixer un quota annuel de permits de résidence permanente, et suivant les lignes directrices suivantes:
a). Le quota devait être de 2000 personnes par an. Ce chiffre représente un doublement du nombre de permits accordés annuellement lors des années précédentes. Le nombre de permits était ouvert à des réévaluations selon les circonstances.
b) Les quotas étaient subdivisés en sous-catégories de causalités, réunification d'époux, demandes pour causes humanitaires, et autres raisons.
c) Les demandes de permits pouvaient être soumises à toute période de l'année. Les demandes qui n'auraient pas été considérées dans l'année de leur dépôt pour raisons de quota, étaient prises en compte en tête de liste l'année suivante. Les candidats dont les demandes n'avaient pu être étudiées une année donnée, n'avaient ainsi pass besoin de reformuler une demande l'année suivante. Les personnes dont les permits avaient été refusés pour d'autres raisons devaient par contre redéposer une demande.
d) Le quota de 2000 permits n'inclut pas les personnes résidant déjà dans les territoires selon les provisions temporaires mentionnées ci-dessus. Les permits de résidence permanent étaient accordés au-dessus du nombre de 2000 et n'étaient pas inclus dans les quotas.
III. Analyse du document.
Le document du ministère de la justice israëlienne, lettre de réponse à nos demandes, est une source importante, mais non parfaite.
1) Il rappelle avec justesse les clauses internationales de la Convention de Genève concernant les territoires occupés à la suite d'un conflit. Ce rappel est d'autant plus important qu'Israël est souvent attaqué au nom de cette convention sans que le texte ne soit en fait réellement connu du public. Ce rappel permet de montrer clairement qu'Israël est allé au-delà des clauses humanitaires prévues par le texte pour le cas de territoires occupés.
2) Lors de ce rappel, cependant, le juriste israëlien citant ce texte ne semble pas réaliser qu'il cite un texte parlant de "territoires occupés", alors que la l'Etat d'Israël a toujours refusé ce statut aux territoires dits "administrés". Le centre du problème desdits territoires est pourtant dans leur statut, qui resta dans un flou total pendant de nombreuses années, en portant en germes tous les problèmes actuels des accords de paix. Sans statut d'annexion réelle, lesdits territoires ne furent jamais l'objet d'investissement financier israëlien qui auraient pû permettre leur développement économique. Sans développement économique, la population locale était condamnée à servir de réservoir de main-d'oeuvre à bon marché, sans droit social. Sans horizon de développement économique, la même population était condamnée au désespoir, et d'une certaine façon, à la révolte. Le statut intermédiaire de territoire administré ne fut un avantage ni pour Israël, ni pour les Palestiniens: il ne servit que les intérêts économiques des entrepreneurs privés israëliens, que nous citons comme un des lobbies permanents de l'Etat.
Les accords d'Oslo, qui ont procédé au transfert des responsabilités administratives des territoires, ainsi qu'au paiement rétroactif des droits sociaux des travailleurs palestiniens par la constitution de fonds de pension, ne sont pas à minimiser sur ces points. En effet, ces mesures auraient dû permettre une amélioration des conditions de vie de la population de ces territoires, et par voie de conséquence une stabilisation de cette zone, faits concrets qui précédent dans l'urgence une dimension patriotique et nationaliste. Malheureusement, les fonds de pension ont été investis et perdus par l'Autorité palestinienne, fragilisant ces plans de développement et de stabilisation.
3) Le chiffre avancé par le juriste concernant les mariages palestiniens à l'étranger ayant abouti à une immigration de 75 000 personnes est très problématique et demanderait une vérification par d'autres sources. Le fait d'une immigration de cette ampleur n'est pas remis en cause. Mais si l'on considère qu'il naît plus de femmes que d'hommes, ce chiffre suggère qu'un grand nombre de femmes palestiniennes résidentes des territoires ont dû rester célibataires par conséquence de ces mariages extérieures. L'autre explication serait de considérer l'ampleur de la polygamie de la population locale, qui est un fait établi et admis par des institutions comme la sécurité sociale israëlienne,qui verse ainsi des pensions de veuvage à plusieurs femmes en cas de polygamie des familles palestiniennes. Néanmoins, il conviendrait d'établir avec plus de certitude le chiffre des hommes mariés partis se marier une deuxième ou troisième fois avec des femmes des pays avoisinants. De tels mariages successifs ne sont en effet possibles que lorsque le père de famille gagne suffisament d'argent pour subvenir aux besoins d'une famille élargie.
SUITE DU DOSSIER : LES CLAUSES ACTUELLES DES ACCORDS D'OSLO SUR LA QUESTION ET LES REVENDICATIONS PALESTINIENNES SUR LA LOI DU RETOUR.
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