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L'année de Chemitah
Un article du Rabbin Jean Pierre Guttel
Revue KOUMI, n°6, Tamouz 5733.
Dans cet article nous nous proposons de donner un aperçu des principales
règles concernant la Chemitah. Nous n'avons pas l'intention ici d'aborder
tous les sujets et notamment nous ne traitons ni de la "chemitatt kessafime"
(l'abandon des dettes) ni du problème de la délimitation des frontières
dans lesquelles il y a lieu d'observer la loi de la Chemitah.
Nous étudierons tout d'abord les règles essentielles de la Chemitah,
puis nous essaierons d'éclaircir les principales prises de position sur
la manière de l'appliquer de nos jours.
I - Les principes de la Chemitah
1) LA DATE.
Pratiquement il semble facile
de déterminer quelle est l'année de la Chemitah : si l'année
est divisible par sept, elle est la septième du cycle de sept ans, elle
est donc année de Chemitah. Ainsi 5733 étant divisible par sept
est une année de Chemitah. Mais ceci est tout à fait fortuit.
Il n'y a absolument aucun rapport entre l'année de Chemitah et la création
du monde (ou plus exactement avant la création, cf Rambam" Hilkhot Kidouch
ha'hodech, VI, 8). La Chemitah dépend de la conquête, puis de l'occupation
par Israël de sa terre, le calcul est donc commencé quatorze ans
après l'entrée du peuple d'Israël en Canaan (2504 de notre
compte) et la première année de Chemitah a eu lieu la vingt et
unième année après cette entrée. Il y eut ainsi
sept chemitott (cycles d'années chabbatiques, soit quarante neuf ans),
la cinquantième année étant celle du jubilé. Ces
périodes de cinquante ans se sont répétées ainsi
jusqu'à l'exil des tribus sises en Transjordanie (Chroniques, 5, 26),
suivi par la destruction du premier Temple. Avec le retour à Sion et
la construction du deuxième Temple, une nouvelle période commence.
Sur cette période il y a deux controverses essentielles :
a) L'obligation d'accomplir la Chemitah était-elle alors encore une institution
biblique ou n'était-elle plus que rabbinique, car une partie seulement
du peuple était revenu sur sa terre (cf en particulier Rachi sur Guitine
36 a) 2.
b) Pour cette même raison, le jubilé n'existant plus, la cinquantième
année était-elle encore comptée comme une année
"blanche" ou bien la période entre un jubilé et le suivant avait-elle
été réduite à quarante neuf ans?
Toujours est-il que nous avons une tradition qui sert de base à tous
les calculs: la destruction du deuxième Temple a eu lieu "motsaé
cheviit" à l'issue d'une année sabbatique (Arakhine 11 b). Mais
il y a trois interprétations de cette expression.
D'après Rachi, le Temple a été détruit le 9 Av de
l'année postérieure à celle de la Chemitah (destruction
en 3829, (69 de l'ère vulgaire). 3828 est donc une année de Chemitah).
Rabbénou Tam interprète de même l'expression "motsaé
cheviit"; mais d'après ses calculs la destruction du Temple a eu lieu
en 3830 et l'année 3829 était donc une année de Chemitah.
Par contre, pour Rambam, la destruction était bien en 3829, mais cette
année était celle de la Chemitah et le terme "motsaé cheviit"
s'applique à l'année qui n'a commencé que deux mois plus
tard (Rambam, Hilkhot Chemitah veyovel, X - Réponse 234 de l'édition
Freiman).
Malgré les divergences d'interprétation, nous agissons comme si
notre compte était certain, car il est basé sur une tradition
que nous ont transmis les Gaonim et les "habitants d'Erets Israël", tradition
devant laquelle s'est incliné Rambam (Hilkhot Chemitah ve-yovél
X, 6) et qui , a été adoptée par l'usage et les décisionnaires
(Maharitt 1 ch. 5 - Gaon E. de Vilna 'Hochen Michpatt 67, etc...)
2)
LES TRAVAUX INTERDITS.
3)
SAINTETE DES FRUITS
Ces
fruits ne peuvent être exportés.II - Réflexion sur la Chemitah
Le renouveau de l'agriculture juive
en Israël a posé à nouveau le problème de la Chemitah:
l'inobservance de la Chemitah avait été la cause du premier exil
(Chabbath 33); mais d'un autre côté, la situation économique
précaire fait douter de la possibilité de l'observer.
Les différentes prises de position sur la manière d'accomplir
cette Mitsvah de nos jours dépendent de la valeur accordée à
ce qu'on appelle communément le "hétèr mekhirah", fa vente
de la terre à un non-juif pendant fa période de la Chemitah. Le
problème est triple : 1) Cette vente est-elle utile? - 2) Est-elle valable?
- 3) A-t-on le droit d'effectuer une telle vente?
1) CHEMITA SUR LA TERRE D'UN NON-JUIF
Il existe une très ancienne discussion au sujet des fruits qui poussent
en Israël sur une terre qui appartient à un non-juif. D'après
certaines autorités (Mabitt =Moché Ben Yossef di Trani - rep.
23), la sainteté de la terre d'Israël ne disparaît pas par
ce changement de propriété, alors que d'après R. Yossef
Caro (Kèssef Michnè, et surtout Avcatt Rokhel 24), les fruits
de non-juifs ont perdu leur sainteté et ne sont pas passibles de l'interdiction
des "sefi'him".
D'une manière générale, la coutume a adopté l'opinion
de R. Yossef Caro; mais certains décisionnaires tranchent cependant comme
le Mabitt. La discussion entre ces deux autorités ne concerne toutefois
que les fruits qui ont poussé chez le non-juif et non le travail de la
terre qui, selon eux, reste sous l'interdiction de "la terre se reposera" (Lév.
25, 2). Cependant un des "Richonim", le "séfèr haterouma" considère
que la Chemitah n'est pas en vigueur sur les terres des non-juifs; celles-ci
peuvent donc être travaillées par des juifs.
Cette dernière opinion est le fondement sur lequel s'appuie le "hétère
mekhira". En effet, de nos jours, d'après la grande majorité des
décisionnaires, l'obligation d'accomplir la Chemitah est seulement rabbinique
(ceci pour différentes raisons, en particulier parce que la Torah rattache
l'accomplissement de la Chemitah à celui du jubilé qui est lui-même
lié à la présence de la majorité du peuple d'Israël
sur sa terre) .
2) A-T-ON LE DROIT DE VENDRE LA .TERRE ?
Les nombreux décisionnaires partisans du "hétèr mekhirah"
invoquèrent plusieurs raisonnements. La Torah ne spécifiait-elle
pas, parlant de non-juifs et de la Terre Sainte: (Deut. 7, 2) "Tu ne leur donneras
pas une possibilité d'établissement"?. (Avoda zara, 20 a). Tout
d'abord, le sens même de l'interdiction : Son but est empêcher l'établissement
de non-juifs en Israël; or c'est justement pour cette raison que l'on veut
se baser sur le "hétère mekhira", renforcer ainsi l'économie
du pays afin que les colons ne le quittent pas. D'autres aspects techniques
ont été soulevés : La vente pour un temps limité
est-elle interdite?. (ce à quoi on peut rétorquer: Une telle vente
peut-elle annuler la sainteté de la terre?). La vente de la couche superficielle
arable seule, tombe-t-elle sous cette interdiction? Peut-on distinguer la vente
aux chrétiens qui, d'après Rambam, sont suspects d'idolâtrie,
de celle aux musulmans qui ne le sont pas? Il y a encore d'autres détails
dans l'acte de vente qui ont pour but d'éviter l'interdiction de "Lo
te'honém", ci-dessus signalée.
Une autre sujet de controverse est la manière dont le vente est effectuée
: Peut-on prendre en considération une vente dont l'acte n'est pas enregistré
au cadastre? D'après certaines autorités, dans la mesure où
une telle vente n'est pas interdite par le gouvernement, elle est valable ('Hazone
Ich).
3) APRES LA CREATION DE L'ETAT. D'ISRAEL
Bien que les controverses au sujet du " hétère mekhira" soient
déjà fort anciennes (elles datent de l'année 5649/1889),
la création de l'Etat d'Israël a soulevé à nouveau
le problème. D'une part, sur le plan du principe même, le fait
que nous soyons indépendants augmente notre responsabilité et
nous devons nous préparer à l'époque où la majorité
du peuple d'Israël se retrouvera enfin sur sa terre. A cet argument les
partisans du "hétère mekhira" répondent que tant que nous
ne sommes pas dignes de la bénédiction promise pour la sixième
année (Lévitique, 25, 21), nous n'avons pas à mettre en
danger l'économie du pays la septième année :
Plus graves sont les objections contre la validité de la vente de nos
jours. Le Grand Rabbin Goren en a soulevé deux:
Il y a lieu de distinguer entre la propriété particulière
et la propriété nationale. Lorsque la terre se trouve sous souveraineté
étrangère, la propriété particulière peut
être transférée à un non-juif : mais aujourd'hui
une telle transaction ne peut changer le droit de propriété nationale
sur le sol.
Le Grand Rabbin A.I. Kook, dans son introduction à "chabbath haarets"
explique que l'on ne peut utiliser le "hétère mekhira" que lorsque
la majorité des terres sont de toute façon entre les mains de
non-juifs qui n'ont pas à observer la Chemitah, ce qui n'est plus le
cas maintenant... Par contre, le grand rabbin Ovadia Yossef considère
que lorsqu'une règle religieuse est déjà appliquée
depuis de longues années, on ne peut la changer sur un simple raisonnement.
Rappelons enfin combien le Rav Kook rend hommage à ceux qui, à
titre individuel, sont prêts à faire le sacrifice nécessaire
à l'observance intégrale de la Chemitah (cf. R.A,I. Kook. Introduction).
Dans la mesure où elle est basée sur des avis rabbiniques reconnus,
l'opinion adoptée, quelle qu'elle soit, est légitime. "Ne méditez
dans votre cœur aucune méchanceté l'un contre l'autre... et chérissez
la paix" (Zacharie, 8, 17, 19).
L'étude que nous donnons ci-dessus exprime d'une façon impartiale
les thèses en présence. Nous pensons que l'autorisation de vente
de la terre dans les conditions légales est un acte de courage et de
prise de responsabilité de la part de la majorité de nos rabbins.
Elle est un acte de solidarité avec l'ensemble du peuple juif qui, dans
les circonstances économiques présentes ne pourrait supporter
le fardeau d'une année de chômage. Elle permet à tout le
peuple de vivre sans péché.
Nous donnons ci-dessous la liste des sommités rabbiniques, dont l'autorité
est partout reconnue, et qui, depuis 84 ans, ont pris position sur ce problème
:
Ceux qui sont contre le hétère :
Rabbi Nephtalie Zvi Yehouda Berlin (le Netziv) (Méchiv davar)
Rav Yoseph Dov Béer (Béth Halévy)
Rav David Friedman de Kariln
Rav Yossef Zekharia (Zé'hère Yoseph)
Rabbi Yaacov Weinfeld
Rabbi Mi'hal de Janinchik (Sefat Hayam)
Ridbaz