L'année de Chemitah
Un article du Rabbin Jean Pierre Guttel
Revue KOUMI, n°6, Tamouz 5733.


Dans cet article nous nous proposons de donner un aperçu des principales règles concernant la Chemitah. Nous n'avons pas l'intention ici d'aborder tous les sujets et notamment nous ne traitons ni de la "chemitatt kessafime" (l'abandon des dettes) ni du problème de la délimitation des frontières dans lesquelles il y a lieu d'observer la loi de la Chemitah.
Nous étudierons tout d'abord les règles essentielles de la Chemitah, puis nous essaierons d'éclaircir les principales prises de position sur la manière de l'appliquer de nos jours.

I - Les principes de la Chemitah

1) LA DATE.
Pratiquement il semble facile de déterminer quelle est l'année de la Chemitah : si l'année est divisible par sept, elle est la septième du cycle de sept ans, elle est donc année de Chemitah. Ainsi 5733 étant divisible par sept est une année de Chemitah. Mais ceci est tout à fait fortuit. Il n'y a absolument aucun rapport entre l'année de Chemitah et la création du monde (ou plus exactement avant la création, cf Rambam" Hilkhot Kidouch ha'hodech, VI, 8). La Chemitah dépend de la conquête, puis de l'occupation par Israël de sa terre, le calcul est donc commencé quatorze ans après l'entrée du peuple d'Israël en Canaan (2504 de notre compte) et la première année de Chemitah a eu lieu la vingt et unième année après cette entrée. Il y eut ainsi sept chemitott (cycles d'années chabbatiques, soit quarante neuf ans), la cinquantième année étant celle du jubilé. Ces périodes de cinquante ans se sont répétées ainsi jusqu'à l'exil des tribus sises en Transjordanie (Chroniques, 5, 26), suivi par la destruction du premier Temple. Avec le retour à Sion et la construction du deuxième Temple, une nouvelle période commence. Sur cette période il y a deux controverses essentielles :
a) L'obligation d'accomplir la Chemitah était-elle alors encore une institution biblique ou n'était-elle plus que rabbinique, car une partie seulement du peuple était revenu sur sa terre (cf en particulier Rachi sur Guitine 36 a) 2.
b) Pour cette même raison, le jubilé n'existant plus, la cinquantième année était-elle encore comptée comme une année "blanche" ou bien la période entre un jubilé et le suivant avait-elle été réduite à quarante neuf ans?
Toujours est-il que nous avons une tradition qui sert de base à tous les calculs: la destruction du deuxième Temple a eu lieu "motsaé cheviit" à l'issue d'une année sabbatique (Arakhine 11 b). Mais il y a trois interprétations de cette expression.
D'après Rachi, le Temple a été détruit le 9 Av de l'année postérieure à celle de la Chemitah (destruction en 3829, (69 de l'ère vulgaire). 3828 est donc une année de Chemitah).
Rabbénou Tam interprète de même l'expression "motsaé cheviit"; mais d'après ses calculs la destruction du Temple a eu lieu en 3830 et l'année 3829 était donc une année de Chemitah. Par contre, pour Rambam, la destruction était bien en 3829, mais cette année était celle de la Chemitah et le terme "motsaé cheviit" s'applique à l'année qui n'a commencé que deux mois plus tard (Rambam, Hilkhot Chemitah veyovel, X - Réponse 234 de l'édition Freiman).
Malgré les divergences d'interprétation, nous agissons comme si notre compte était certain, car il est basé sur une tradition que nous ont transmis les Gaonim et les "habitants d'Erets Israël", tradition devant laquelle s'est incliné Rambam (Hilkhot Chemitah ve-yovél X, 6) et qui , a été adoptée par l'usage et les décisionnaires (Maharitt 1 ch. 5 - Gaon E. de Vilna 'Hochen Michpatt 67, etc...)

2) LES TRAVAUX INTERDITS.
La Chemitah se manifeste par deux catégories de règles :
1) les travaux interdits cette là (chemitatt karka, jachère des sols);
2) les règles concernant l'utilisation de la production agricole en raison de sa sainteté.
La Torah nous indique les travaux interdits: "Ton champ tu n'ensemenceras pas et ta vigne tu ne tailleras pas. Le produit de ta moisson tu ne récolteras pas et les raisins de ta vigne tu ne vendangeras pas" ( Lévitique, 25, 4-5). Quatre travaux sont mentionnés dans ces versets :ensemencer, tailler, moissonner, vendanger. A cette liste il y a lieu d'ajouter, d'après certains auteurs l'interdiction de labourer (d'après Exode, 34, 21; cf Rachi sur ce verset - cf Moéd katane 3 b, Rambam, Chemitah veyovel, introduction 1, 4 péatt hachoul'han~ 20, 4 etc.,.)
Si nous considérons cette liste, nous constatons que certains travaux sont du même ordre. Ainsi l'ensemencement et la taille ont tous deux pour but la fructification. De même, la vendange est une dérivée de la moisson. En effet, dans la nomenclature des travaux interdits le Chabbath, l'ensemencement et la moisson sont considérés comme des travaux principaux alors que la taille et la vendange ne sont que des travaux dérivés. La Torah aurait donc pu se contenter de citer les travaux principaux et nous aurions pu en déduire l'interdiction de tous les autres travaux du même ordre. Si la Torah a préféré explicitement mentionner ces travaux dérivés c'est pour nous enseigner que seuls ces travaux sont interdits.
Tous les autres travaux qui ont pour but l'amendement des terrains ou des plantes, tels que fertiliser le sol, irriguer, sarcler, fumer, etc...sont interdits par ordre rabbinique. Toutefois, ces mêmes travaux, s'ils sont nécessaires à la subsistance même des plantes, sont permis (Avoda zara 50 b).
Les avis rabbiniques sont partagés lorsque ces travaux sont effectués sur des plantes qui ne poussent pas en terre (par exemple, les plantations sur eau) ou qui ne se trouvent pas à l'air libre (par exemple, en serre) péatt hachoul'hane 20 fin, Ridbaz, Yerouchalmi, Maasrott fin, Hazon Ich, To. ch. 1, etc...)
3) SAINTETE DES FRUITS
Plusieurs commandements ont été donnés à propos de la production de l'année de Chemitah. La première de ces ordonnances est l'abandon du droit de propriété. Il est écrit : "Le produit de la septième année tu l'abandonneras et tu le laisseras. Les pauvres en mangeront et ce qui en restera les bêtes des champs le mangeront" (Exode 23, 11). Il est donc interdit de clore son champ ou d'engranger chez soi toute la récolte. Tout le monde doit avoir la même possibilité d'accès à la récolte. L'on ne peut récolter que de petites quantités (Rambam 4, 24). Latitude de surveiller la récolte est toutefois laissée aux propriétaires de champs proches de la frontière ou même au voisinage de non-juifs de peur que ceux-ci ne viennent piller la récolte ( Rambam, 4, 30).
D'autre part il est écrit : "Le produit de la terre en la septième année sera pour vous pour la consommation" (Lévitique, 25, 61). Ce verset autorise la consommation de tout ce qui aura poussé l'année de Chemitah, mais, en même temps. vient en limiter l'utilisation: seule la consommation est autorisée. D'après Rambam (Séfer Hamitsvoth) ce n'est d'ailleurs pas une autorisation mais une obligation. Tel n'est cependant pas l'avis de Rambam dont l'opinion est généralement adoptée.
Les restrictions apportées à l'usage des fruits de la septième année sont :
Interdiction de leur causer aucune détérioration. Cette interdiction entraîne aussi l'obligation de n'utiliser ces fruits que selon la manière usitée; ce qui est apte à la consommation des hommes ne peut être donné aux animaux. Par contre, ce qui n'est pas destiné à la consommation peut être utilisé pour tout autre usage. (Rambam, Ch, 5).
Interdiction de faire du commerce avec ces fruits.
Ces fruits ne peuvent être exportés.
Dans certains cas, fa vente des fruits de la septième année est autorisée (en petites quantités, par un intermédiaire, etc,..) mais en n'utilisant pas les formes habituelles de commerce: sans mesurer, sans peser, etc...(cf. Cheviit 7, 3, 8, 3 - commentaires - Tossafott sur Souca 3 a, péatt hachoul'han 26, 4). Dans ces cas exceptionnels, on peut même envisager l'exportation des fruits ( péatt hachoul'han 24, 56). S'il y a eu vente, la sainteté s'étend aussi à l'argent reçu en contre-valeur des fruits: cet argent ne doit servir qu'à l'achat d'aliments envers lesquels on agira comme s'ils étaient des fruits de la septième année.
Bien que la Torah ait autorisé la consommation de tout ce qui pousse l'année de Chemitah, nos Sages ont craint que certains se laissent aller à ensemencer cette année-là et induire ensuite le public en erreur en prétendant que cette production a poussé d'elle-même. Ils n'ont donc autorisé que les plantes qui ne peuvent entraîner une telle suspicion: les fruits et autres plantes que l'on n'a pas l'habitude de planter (Rambam 4, 1-3). Cette interdiction s'appelle celle des "sefi'him" (ce qui pousse de soi-même).
Les plantes qui ont commencé à germer avant le début de la Chemitah n'entrent pas dans le cadre de cette interdiction (selon 'Hazon Ich).
Une dernière règle concernant les fruits de l'année de Chemitah est celle du "biour" (suppression). On la déduit du verset "Pour ton bétail ainsi que pour les bêtes sauvages" (Lévitique 25, 7), "Tant que la bête sauvage trouve de la nourriture dans les champs, tu peux donner à manger à ton bétail de ce que tu as dans la maison, mais dès que la nourriture aura cessé pour les bêtes sauvages dans les champs, fais disparaître de ta maison ce qui est destiné au bétail (Pessa'him, 52 b)." .
Comment se fait le "biour"? Il y a différentes opinions, mais l'usage a adopté celle de Rambam: Lorsque le moment du biour arrive, il faut garder la quantité nécessaire à trois repas et le reste doit être mis à la disposition de qui veut.
Toutes ces règles s'appliquent au particulier, mais le "Beth Din" (le tribunal rabbinique) de chaque ville peut organiser la cueillette et la répartition de la récolte aux habitants du lieu. En ce cas il peut donner un salaire aux ouvriers préposés à la récolte et peut ensuite percevoir le dédommagement de tous les frais engagés. C'est ce qu'on appelle "0tsar Beth Din". Selon certaines autorités, la récolte peut dans ce cas être faite normalement et l'on n'a pas besoin de tenir compte du "biour" (cf 'Hazone Ich).

II - Réflexion sur la Chemitah

Le renouveau de l'agriculture juive en Israël a posé à nouveau le problème de la Chemitah: l'inobservance de la Chemitah avait été la cause du premier exil (Chabbath 33); mais d'un autre côté, la situation économique précaire fait douter de la possibilité de l'observer.
Les différentes prises de position sur la manière d'accomplir cette Mitsvah de nos jours dépendent de la valeur accordée à ce qu'on appelle communément le "hétèr mekhirah", fa vente de la terre à un non-juif pendant fa période de la Chemitah. Le problème est triple : 1) Cette vente est-elle utile? - 2) Est-elle valable? - 3) A-t-on le droit d'effectuer une telle vente?
1) CHEMITA SUR LA TERRE D'UN NON-JUIF
Il existe une très ancienne discussion au sujet des fruits qui poussent en Israël sur une terre qui appartient à un non-juif. D'après certaines autorités (Mabitt =Moché Ben Yossef di Trani - rep. 23), la sainteté de la terre d'Israël ne disparaît pas par ce changement de propriété, alors que d'après R. Yossef Caro (Kèssef Michnè, et surtout Avcatt Rokhel 24), les fruits de non-juifs ont perdu leur sainteté et ne sont pas passibles de l'interdiction des "sefi'him".
D'une manière générale, la coutume a adopté l'opinion de R. Yossef Caro; mais certains décisionnaires tranchent cependant comme le Mabitt. La discussion entre ces deux autorités ne concerne toutefois que les fruits qui ont poussé chez le non-juif et non le travail de la terre qui, selon eux, reste sous l'interdiction de "la terre se reposera" (Lév. 25, 2). Cependant un des "Richonim", le "séfèr haterouma" considère que la Chemitah n'est pas en vigueur sur les terres des non-juifs; celles-ci peuvent donc être travaillées par des juifs.
Cette dernière opinion est le fondement sur lequel s'appuie le "hétère mekhira". En effet, de nos jours, d'après la grande majorité des décisionnaires, l'obligation d'accomplir la Chemitah est seulement rabbinique (ceci pour différentes raisons, en particulier parce que la Torah rattache l'accomplissement de la Chemitah à celui du jubilé qui est lui-même lié à la présence de la majorité du peuple d'Israël sur sa terre) .
2) A-T-ON LE DROIT DE VENDRE LA .TERRE ?
Les nombreux décisionnaires partisans du "hétèr mekhirah" invoquèrent plusieurs raisonnements. La Torah ne spécifiait-elle pas, parlant de non-juifs et de la Terre Sainte: (Deut. 7, 2) "Tu ne leur donneras pas une possibilité d'établissement"?. (Avoda zara, 20 a). Tout d'abord, le sens même de l'interdiction : Son but est empêcher l'établissement de non-juifs en Israël; or c'est justement pour cette raison que l'on veut se baser sur le "hétère mekhira", renforcer ainsi l'économie du pays afin que les colons ne le quittent pas. D'autres aspects techniques ont été soulevés : La vente pour un temps limité est-elle interdite?. (ce à quoi on peut rétorquer: Une telle vente peut-elle annuler la sainteté de la terre?). La vente de la couche superficielle arable seule, tombe-t-elle sous cette interdiction? Peut-on distinguer la vente aux chrétiens qui, d'après Rambam, sont suspects d'idolâtrie, de celle aux musulmans qui ne le sont pas? Il y a encore d'autres détails dans l'acte de vente qui ont pour but d'éviter l'interdiction de "Lo te'honém", ci-dessus signalée.
Une autre sujet de controverse est la manière dont le vente est effectuée : Peut-on prendre en considération une vente dont l'acte n'est pas enregistré au cadastre? D'après certaines autorités, dans la mesure où une telle vente n'est pas interdite par le gouvernement, elle est valable ('Hazone Ich).
3) APRES LA CREATION DE L'ETAT. D'ISRAEL
Bien que les controverses au sujet du " hétère mekhira" soient déjà fort anciennes (elles datent de l'année 5649/1889), la création de l'Etat d'Israël a soulevé à nouveau le problème. D'une part, sur le plan du principe même, le fait que nous soyons indépendants augmente notre responsabilité et nous devons nous préparer à l'époque où la majorité du peuple d'Israël se retrouvera enfin sur sa terre. A cet argument les partisans du "hétère mekhira" répondent que tant que nous ne sommes pas dignes de la bénédiction promise pour la sixième année (Lévitique, 25, 21), nous n'avons pas à mettre en danger l'économie du pays la septième année :
Plus graves sont les objections contre la validité de la vente de nos jours. Le Grand Rabbin Goren en a soulevé deux:
Il y a lieu de distinguer entre la propriété particulière et la propriété nationale. Lorsque la terre se trouve sous souveraineté étrangère, la propriété particulière peut être transférée à un non-juif : mais aujourd'hui une telle transaction ne peut changer le droit de propriété nationale sur le sol.
Le Grand Rabbin A.I. Kook, dans son introduction à "chabbath haarets" explique que l'on ne peut utiliser le "hétère mekhira" que lorsque la majorité des terres sont de toute façon entre les mains de non-juifs qui n'ont pas à observer la Chemitah, ce qui n'est plus le cas maintenant... Par contre, le grand rabbin Ovadia Yossef considère que lorsqu'une règle religieuse est déjà appliquée depuis de longues années, on ne peut la changer sur un simple raisonnement.
Rappelons enfin combien le Rav Kook rend hommage à ceux qui, à titre individuel, sont prêts à faire le sacrifice nécessaire à l'observance intégrale de la Chemitah (cf. R.A,I. Kook. Introduction).
Dans la mesure où elle est basée sur des avis rabbiniques reconnus, l'opinion adoptée, quelle qu'elle soit, est légitime. "Ne méditez dans votre cœur aucune méchanceté l'un contre l'autre... et chérissez la paix" (Zacharie, 8, 17, 19).
L'étude que nous donnons ci-dessus exprime d'une façon impartiale les thèses en présence. Nous pensons que l'autorisation de vente de la terre dans les conditions légales est un acte de courage et de prise de responsabilité de la part de la majorité de nos rabbins. Elle est un acte de solidarité avec l'ensemble du peuple juif qui, dans les circonstances économiques présentes ne pourrait supporter le fardeau d'une année de chômage. Elle permet à tout le peuple de vivre sans péché.
Nous donnons ci-dessous la liste des sommités rabbiniques, dont l'autorité est partout reconnue, et qui, depuis 84 ans, ont pris position sur ce problème :
Ceux qui sont contre le hétère :
Rabbi Nephtalie Zvi Yehouda Berlin (le Netziv) (Méchiv davar)
Rav Yoseph Dov Béer (Béth Halévy)
Rav David Friedman de Kariln
Rav Yossef Zekharia (Zé'hère Yoseph)
Rabbi Yaacov Weinfeld
Rabbi Mi'hal de Janinchik (Sefat Hayam)
Ridbaz