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Michné
Torah: Hilkhot Melakhim
Lois des Rois et de leurs guerres
Rabbi Moché Ben Maïmon
Chapitre 10
1 Si un Gentil
transgresse un de ses commandements involontairement, il est acquitté
excepté le meurtrier involontaire, qui pourrait être tué
par un proche de sa victime, sans que le "vengeur" ne soit poursuivi. Ce meurtrier
involontaire n’a pas de ville refuge(1).
Cependant, le meurtrier involontaire ne pourra pas être condamné
à mort par le tribunal(2).
Dans quel cas s’applique ce cas? Lorsqu’il a transgressé un des commandements
involontairement en ce sens qu’il n’avait pas l’intention de commettre l’action
interdite.
Par exemple quelqu’un qui aurait eu une relation avec une femme mariée
en pensant qu’elle est sa propre femme ou qu’elle n’est pas mariée.
Mais s’il savait que c’était la femme d’un autre et ignorait qu’elle
lui était interdite, s’imaginant que ceci est permis, ou encore quelqu’un
qui aurait tué en ignorant qu’il est interdit de tuer, ceci est pratiquement
un acte volontaire et il est mis à mort.
Ces cas ne peuvent être considérés comme involontaires
car ils auraient dû apprendre et n’ont pas appris.
2 Un Gentil contraint à transgresser un des commandements auxquels
il est astreint peut les transgresser, serait-ce même l’interdiction
de l’idolâtrie, car il ne leur est pas demandé de se sacrifier
pour la sanctification de D.ieu.
En aucun cas ne peuvent être punis pour leurs actes ni un enfant, ni
un sourd-muet, ni un débile mental, car ils ne sont pas soumis aux
commandements.
3 Un Gentil qui se serait converti, s'est circoncis et immergé dans
le Mikvéh et qui désire par la suite quitter les voies de D.ieu
et redevenir un "non-juif résident"(3), comme il était auparavant,
n’est pas écouté. Il est en tout point un juif, jusqu’à
la mort.
S’il était enfant lorsque le tribunal l’a converti(4), il peut faire
opposition une fois adulte et devient un "étranger résident".
Si cette opposition n’est pas exprimée dès sa majorité,
il ne peut plus changer d’avis et garde le statut d’un converti par choix.
C’est pourquoi si un Israël a eu une relation avec une petite fille convertie,
le dédommagement de la Kétouba ou l’amende versée au
titre du viol ou de la séduction reste entre les mains du tribunal
jusqu’à ce qu’elle ait grandi et n’ait pas refusé sa conversion.
Ceci de crainte qu’ayant reçu ces sommes en tant que fille d’Israël,
elle renie un jour ce statut et se trouve donc entretenue par une somme à
laquelle elle n’a droit que selon des lois applicables à Israël.
4 Un Gentil qui aurait blasphémé, ou qui aurait servi une idole,
ou qui aurait abusé de la femme d’un autre, ou qui en aurait tué
un autre, puis se convertit, ne peut pas être condamné(5).
S’il avait tué un Israël ou en avait pris la femme, puis s’est
converti, il peut être condamné. Pour un crime, il sera tué
par l’épée, et pour un adultère par strangulation car
son statut est différent(6).
5 En résumé, nous avons déjà vu que toute peine
de mort chez les Gentils est appliquée par l’épée, sauf
pour une relation avec la fiancée juive, pour laquelle il est condamné
par lapidation ou s’il l’a connue après le mariage et avant sa consommation,
par strangulation.
6 La tradition orale rapporte qu’il est interdit aux Gentils d'accoupler des
animaux différents et de greffer des arbres différents, mais
ils ne sont pas mis à mort pour ces transgressions.
Un Gentil qui frappe un Israël et lui fait ne serait ce qu'une petite
blessure, bien qu’il se soit rendu passible de mort, n’y est pas condamné(7).
7 La circoncision n’a été ordonnée qu’à Abraham
et à sa descendance, comme il est dit: "toi et ta descendance après
toi"(8).
Ceci exclut la descendance d’Ismaël, selon le texte "c’est dans Its'hak
que sera ta postérité (9)". De même est exclue
la descendance d’Esaü, car Isaac a dit à Jacob "Et il te donnera
la bénédiction accordée à Abraham, pour toi et
ta suite"(10), car seul Jacob était le successeur d’Abraham a tenir
sa foi, à suivre son juste chemin, et ce sont ses fils qui sont astreints
à la circoncision.
8 Nos Sages ont enseigné que les enfants de Ketoura, nés d’Abraham
après Ismaël et Isaac, sont astreints à la circoncision.
Et puisque aujourd’hui ils sont mélangés aux fils d’Ismaël,
tous sont soumis à la circoncision le huitième jour mais ne
peuvent être punis de mort en cas d’infraction.
9 Si un non-juif s’adonne à la Torah, il se rend passible de mort (par
la main de D.ieu)(11). Il ne devra se consacrer qu’à l’étude
de leurs sept lois.
De même un non-juif qui observe le repos du Chabbath, serait-ce même
un autre jour de la semaine, s’il s’en est fait pour lui-même un Chabbath,
il se rend passible de mort. De même s’il s'est institué le repos
d’un jour de fête.
Voici la règle: on ne les laisse pas innover un culte et s'inventer
des commandements de leur choix.
Ils doivent soit être des convertis et accepter tous les commandements,
soit garder leur tradition sans en rajouter ou en ôter.
Celui qui s’adonnerait à la Torah, et qui pratiquerait le repos du
Chabbath, ou innoverait en matière de culte, doit être frappé
et puni, et averti qu’il se rend passible de mort mais il ne peut y être
condamné.
10 Si un Gentil veut pratiquer un des autres commandements de la Torah(12)
pour en mériter une récompense, on ne l'empêche pas de
l’accomplir selon les règles: s’il a apporté un sacrifice d’offrande,
on l’accepte, et s’il verse une obole, on l’accepte. Il me semble que son
don devra être versé à un pauvre d’Israël, car ce
Gentil résident vit de sa présence parmi le peuple d’Israël
qui a pour devoir de le secourir.
Par contre, si un non-juif(13) verse un don, on l’accepte et on le donne aux
indigents non-juifs.
11 Le tribunal d’Israël doit instituer des juges pour ces étrangers
résidents, pour leur rendre des jugements basés sur ces lois,
afin que le monde ne se détruise pas.
Si le tribunal trouve à ériger des juges d’entre eux, il les
nomme, et s’il trouve plus approprié de les choisir d’entre Israël,
il les y nomme.
12 Si deux non-juifs se présentent devant toi pour demander tous deux
un jugement conforme aux lois de la Torah, on les juge selon les lois de la
Torah.
Si l’un le demande et pas l’autre, on ne peut lui faire accepter qu’un jugement
suivant leurs lois.
S’agissant d’un juif et d’un non-juif, si le juif est jugé honorablement
selon leurs lois, on le juge ainsi et on leur dit "Ainsi est votre loi". Si
le juif n’est jugé favorablement que selon nos lois, on les juge ainsi
en expliquant que notre jugement est ainsi.
Il me semble que l’on n’agira pas de cette façon dans un jugement opposant
un non-juif et un étranger résident, et qu’il sera jugé
selon leurs lois.
Il me semble qu’il faut se comporter avec les étrangers résidents
avec le même respect et la même bonté qu’avec Israël,
car la Torah nous ordonne de les secourir ainsi qu’il est prescrit: "A l’étranger
qui réside à ta porte, tu le donneras pour qu’il la mange"(14).
C’est aussi le sens de l’expression de nos Sages: "On ne les salue pas deux
fois – les non-juifs, pas les résidents".
Même pour les non-juifs, nos Sages nous ont ordonné de visiter
leurs malades ou de faire enterrer leurs morts au même titre que ceux
d’Israël, et de veiller sur leurs indigents parmi les indigents d’Israël,
au titre de bonne relation. N’est-il pas dit: "D.ieu est bon pour tous, et
sa bonté s’étend à toutes ses créatures"(15)?
Et encore: "Ses chemins sont des chemins de douceur et tous ses sentiers sont
pacifiques"(16).
== Notes ================================
1 La ville refuge est une ville désignée pour abriter les meurtriers
involontaires. Le proche de la victime n'a pas le droit d'y rentrer pour venger
le mort.
2 Si le "vengeur" a tué l'assassin involontaire, le vengeur n'est pas
poursuivi, mais cependant le Tribunal n'aurait pas eu le droit de prononcer
la peine de mort contre l'assassin involontaire.
3 Le statut du "non-juif résident" est décrit en chapitre 8,
loi 10.
4 La conversion est une décision du Tribunal Rabbinique, qui se prononce
que le candidat ait manifesté sa volonté de suivre les chemins
de D.ieu et estimé sa capacité à mettre en pratique sa
décision. La conversion d'un enfant est également une décision
du Tribunal Rabbinique, basée sur l'estimation des conditions dans
lesquelles l'enfant sera éduqué dans les voies de la Torah.
5 S'il commettait ces fautes maintenant, son jugement nécessiterait
deux témoins, mise en garde, un tribunal de 23 Sages, et sa condamnation
pourrait être plus grave que celle d'un Gentil. Or il ne peut être
condamné selon des critères auxquels il n'était pas soumis
alors.
6 S'il était encore non juif, il aurait été exécuté
par l'épée.
7 Il semble qu'il soit "passible de mort" -par la main de D.ieu, et "n'est
pas condamné" - par le tribunal.
8 Genèse 17, 9.
9 Genèse 21. 12.
10 Genèse 25. 4. A rapprocher d'une remarque du traité Sanhédrin,
qui relève: "dans Its'hak sera ta postérité, dans Its'hak
et non de tout descendant de Its'hak: seulement Jacob".
11 Ici commence l'énoncé des fautes rendant passible d'une sanction
divine "de la main de D.ieu", non applicable par le Tribunal ou toute autre
personne physique.
12 Un autre commandement, excepté l'étude et le Chabbath.
13 N'ayant pas accepté les sept lois des Fils de Noé.
14 Deut. 14, 21.
15 Psaumes 245, 9.
16 Ecclésiaste 3, 17.
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